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Dimanche, 21 Juin 2009 12:23

Décret du 28 mars 2008

Ce décret modifie le décret 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la mise en sécurité des ascenseurs existants. Il est composé de 2 articles.
  • Article 1
Cet article reporte la première échéance du décret 2004-964. Initialement, elle était prévue le 03 juillet 2008. Elle a donc été reportée au 31 décembre 2010. A cette date, les propriétaires d'ascenseur devront satisfaire aux 9 premiers points composant la première échéance.
  • Article 2
Cet article impose aux propriétaires d'ascenseur de faire effectuer un contrôle technique de l'installation. La date butoir pour ce contrôle est fonction de la date d'installation et de la réalisation des premiers travaux obligatoires.
Pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000:
  • 3 Juillet 2009: pour les ascenseurs mis en conformité avec les dispositions du premier alinéa et de l'article R. 125-1-2 du code de la construction et de l'habitation avant le 3 juillet 2008;
  • Un an après la date d'achèvement des travaux: pour les ascenseurs mis en conformité avec les dispositions du premier alinéa et du I de l'article R. 125-1-2 du code de la construction et de l'habitation à partir du 3 juillet 2008;
  • 31 Décembre 2011: pour les ascenseurs ne répondant pas aux conditions fixées par les deux précédents alinéas.
Pour les ascenseurs installés à partir du 27 août 2000:
  • 30 Juin 2009: pour les ascenseurs installés avant le 1er juillet 2004;
  • 5 ans maximum après la date d'installation: pour les ascenseurs installés à partir du 1er juillet 2004.


Le contrôle technique à réaliser doit répondre à l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation; à savoir:
Le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation. Le contrôle technique à pour objet
  1. De vérifier que les appareils auxquels s'applique le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs sont équipés des dispositifs prévus par ce décret et que ceux-ci sont en bon état;
  2. De vérifier que les appareils qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 24 août 2000 susmentionné, sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par les articles R. 125-1-1 et R. 125-1-2 et que ces dispositifs sont en bon état, ou que les mesures équivalentes ou prévues à l'article R. 125-1-3 sont effectivement mises en oeuvre;
  3. De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil.

 
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